I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
6. Une carte de stage est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou elle s’est vue déterminer un milieu de stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2), parmi ceux apparaissant à la liste dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
2°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une carte de stage;
3°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité d’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 6; D. 669-2007, a. 4, 17 et 18; D. 79-2014, a. 7; D. 85-2018, a. 7, 16 et 17.
6. Une carte de stage est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou elle s’est vue déterminer un milieu de stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2), parmi ceux apparaissant à la liste dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
2°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une carte de stage;
3°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 6; D. 669-2007, a. 4, 17 et 18; D. 79-2014, a. 7.
6. Une carte de stage est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application de la section IV;
2°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une carte de stage;
3°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en cardiologie ou infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 6; D. 669-2007, a. 4, 17 et 18.